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06/03/2000 | FRANCE | N°208336

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 208336


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1999, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 avril 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Carlos Alberto X... de Carvalho ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... de Carvalho devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1999, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 avril 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Carlos Alberto X... de Carvalho ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... de Carvalho devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de Carvalho, de nationalité cap-verdienne, est entré en France en 1995 ; qu'il a présenté une demande de carte de séjour au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que celle-ci a été rejetée par décision du 27 avril 1998, confirmée sur recours gracieux le 21 juillet 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; que par l'arrêté attaqué en date du 2 avril 1999, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'une part, que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... de Carvalho est motivée, comme il vient d'être dit, par son maintien en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de titre de séjour et non, comme l'a jugé le tribunal administratif, par son entrée irrégulière sur le territoire français ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que le requérant, entré en France en 1995 muni d'un visa régulièrement délivré par les autorités portugaises, ait pu alors se prévaloir du bénéfice de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, son droit de circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité de ce visa, limitée à trois mois à compter de la date de la première entrée, aurait été, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 27 avril 1998 rejetant sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la violation des stipulations de cette convention pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... de Carvalho devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ;
Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 7 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... de Carvalho devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Carlos Alberto X... de Carvalho et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208336
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 208336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208336.20000306
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