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08/03/2000 | FRANCE | N°194441

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 2000, 194441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 février et 27 juillet 1998, présentés par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 11 décembre 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 février 1997 du conseil départemental de Seine-et-Marne lui refusant de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie vasculaire ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 février et 27 juillet 1998, présentés par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 11 décembre 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 février 1997 du conseil départemental de Seine-et-Marne lui refusant de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie vasculaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : "est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., médecin qualifié en chirurgie générale fait état de quatre années d'internat, de quatre années de clinicat et de diverses formations complémentaires qui lui ont permis d'acquérir des connaissances étendues dans différents domaines de la chirurgie, et si elle a exercé plusieurs fois des fonctions temporaires de chef de service dans divers centres hospitaliers de chirurgie vasculaire et thoracique, ses activités et sa formation continue depuis 1993 se sont portées en majeure partie sur des disciplines autres que la chirurgie vasculaire ; qu'ainsi en estimant que le dossier qu'elle avait présenté ne permettait pas de justifier des connaissances particulières exigées pour se voir reconnaître le droit de faire état d'une qualification de médecin spécialiste en chirurgie vasculaire, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 7 236 F en application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 194441
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2000, n° 194441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194441.20000308
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