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08/03/2000 | FRANCE | N°210660

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 2000, 210660


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aboubecrine X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aboubecrine X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient qu'en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité il risquerait, en raison de ses origines ethniques, d'être exposé à des traitements dégradants en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision sur les circonstances actuelles et personnelles permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubecrine X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 210660
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2000, n° 210660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210660.20000308
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