Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1995, présentée par la COMMUNE DE LA BOISSIERE (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BOISSIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1993 du ministre de l'agriculture et de la pêche accordant à M. A... une autorisation de défrichement pour une superficie de 5 hectares et 40 ares et au sursis à exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'en application de ces dispositions le ministre de l'agriculture et de la pêche a, par une décision du 28 juin 1993, accordé une autorisation de défrichement à M. A..., agissant pour le compte de la S.A. SOTEM et au nom des propriétaires de deux parcelles cadastrées section C n° 304 et section C n° 399 pour une superficie de 5 hectares et 40 ares sur le territoire de la commune de La Boissière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code forestier, la demande d'autorisation administrative de défrichement prescrite par l'article L. 311-1 de ce même code "est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation pour cause d'utilité publique soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juillet 1906 sur les distributions d'énergie" ;
Considérant que, par un arrêt du 12 juillet 1995, la cour d'appel de Montpellier a constaté que M. et Mme Z... sont propriétaires de la parcelle n° 399 ; qu'à la date de la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. A... le 3 mars 1993 pour les deux parcelles n° 304 et 399, la S.A. ARC n'avait pas valablement levé l'option qu'elle détenait sur la parcelle n° 399 en vertu de la promesse de vente qu'elle avait signée avec les époux Z... le 24 décembre 1990 ; que, par suite, M. A..., à qui la S.A. ARC ne pouvait avoir transmis un droit qu'elle ne possédait pas, n'avait pas qualité pour demander une autorisation de défrichement pour la parcelle n° 399 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de défrichement unique a été présentée pour les parcelles n° 399 et 304 qui sont contiguës et sur lesquelles l'ouverture d'une carrière était envisagée ; que le défaut de qualité de M. A... pour demander une autorisation de défrichement pour la parcelle n° 399 entache d'illégalité l'autorisation accordée qui présente un caractère indivisible ; que la COMMUNE DE LA BOISSIERE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette autorisation ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LA BOISSIERE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE LA BOISSIERE la somme de 15 000 F qu'elle demande autitre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mars 1995 et la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 28 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE LA BOISSIERE la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BOISSIERE, à la S.A. SOTEM, à M. Jean-Pierre A..., à la S.C.I. Saint-Christophe, à la S.A. ARC, à Mme Elizabeth X..., à M. Michel Y..., à M. et Mme Robert Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.