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15/03/2000 | FRANCE | N°197808

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 mars 2000, 197808


Vu 1°, sous le n° 197808 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1998, présentée par le GIE DATA 3F, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le GIE DATA 3F demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription pour la publication "Foot Midi-Pyrénées Aveyron" ;
Vu 2°, sous le n° 197809 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat le 7 juillet 1998, présentée par le GIE DATA 3F, dont le...

Vu 1°, sous le n° 197808 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1998, présentée par le GIE DATA 3F, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le GIE DATA 3F demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription pour la publication "Foot Midi-Pyrénées Aveyron" ;
Vu 2°, sous le n° 197809 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1998, présentée par le GIE DATA 3F, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le GIE DATA 3F demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription pour la publication "Foot Midi-Pyrénées Lot" ;
Vu 3°, sous le n° 197810 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1998, présentée par le GIE DATA 3F, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le GIE DATA 3F demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription pour la publication "Foot Bourgogne Yonne" ;
Vu 4°, sous le n° 197811 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1998, présentée par le GIE DATA 3F, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le GIE DATA 3F demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer lecertificat d'inscription pour la publication "Foot Bourgogne Nièvre" ;
Vu 5°, sous le n° 210037 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1999, présentée par le GIE DATA 3F, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le GIE DATA 3F demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 1999 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription pour la publication "Foot Doubs Sud et Haut Doubs" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D 18 ;
Vu le décret n° 83-1035 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du GROUPEMENT D'INTERETS ECONOMIQUES (GIE) DATA 3F présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article D 18 du code des postes et télécommunications, les "journaux et publications périodiques" doivent notamment, pour bénéficier des avantages postaux reconnus à la presse, "4° Faire l'objet d'une vente effective aupublic, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagné de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication" ; que selon le f) du 6° du même article, ils doivent ne pas être assimilables à des "publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque" ; que l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts prévoit les mêmes conditions pour l'octroi des avantages fiscaux attribués à la presse ;
Considérant que, par quatre décisions du 30 avril 1998, rédigées dans les mêmes termes, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer des certificats d'inscriptions au GIE DATA 3F pour les quatre publications "Foot Midi-Pyrénées Aveyron", "Foot Midi-Pyrénées Lot", "Foot Bourgogne Yonne" et "Foot Bourgogne Nièvre" ; que, par une décision du 29 avril 1999, la commission a également refusé de délivrer le certificat d'inscription pour la publication "Foot Doubs Sud et Haut Doubs" ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les abonnements à ces publications étaient souscrits individuellement par des personnes privées et servis à leur domicile ; que, par suite, en estimant, au motif que les abonnés s'étaient groupés par club pour régler leurs abonnements, que la condition de vente effective prévue par les dispositions précitées n'était pas remplie, la commission paritaire a fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le GIE DATA 3F est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse du 30 avril 1998 et du 29 avril 1999 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GIE DATA 3F et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 197808
Date de la décision : 15/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2000, n° 197808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197808.20000315
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