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17/03/2000 | FRANCE | N°203230

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mars 2000, 203230


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sooklawtee X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sooklawtee X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 janvier 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après avoir reçu notification, le 27 mai 1998, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 26 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle est ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité mauricienne, née en 1957 et entrée en France en 1992, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales à l'Ile Maurice, que ses deux soeurs séjournent régulièrement en France, et qu'elle vit maritalement avec un étranger résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant que si Mme X... conteste la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 31 octobre 1997 et confirmé sur recours gracieux le 21 mai 1998, elle ne peut utilement se prévaloir de la circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, du 24 juin 1997 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 mai 1998 est inopérant à l'égard de la décision du 31 octobre 1997, antérieure à l'intervention de cette loi, et n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée à l'égard du rejet, le 21 mai 1998, du recours gracieux formé par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE estfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Sooklawlee X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203230
Date de la décision : 17/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2000, n° 203230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203230.20000317
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