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17/03/2000 | FRANCE | N°206368

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mars 2000, 206368


Vu la requête, présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Samba X..., l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Samba X..., l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 10 août 1998 par le PREFET DE POLICE à l'encontre de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le refus de séjour opposé le 25 mars 1998 à M. X..., et sur le fondement duquel ledit arrêté avait été pris, méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X..., de nationalité malienne, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'avait plus d'attache familiale dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, s'il a soutenu devant le tribunal administratif de Paris qu'il vit en France de façon continue depuis 1991 et que certains membres de sa famille y sont établis, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour opposé à M. X... pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'en ordonnant qu'il serait reconduit dans son pays d'origine, l'arrêté du 10 août 1998 méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucune précision ou justification sur la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Samba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 206368
Date de la décision : 17/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2000, n° 206368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206368.20000317
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