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17/03/2000 | FRANCE | N°207521

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mars 2000, 207521


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Djiby Y...
X..., l'arrêté du 25 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pari

s tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Djiby Y...
X..., l'arrêté du 25 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 25 août 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision aurait eues sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X..., ressortissant mauritanien, célibataire entré en France en 1994, tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 1995, confirmée par une décision du 11 octobre 1995 de la commission de recours des réfugiés ; que les allégations de M. X... selon lesquelles la situation générale dans son pays d'origine l'exposerait à des risques importants ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels dangers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'aurait eues, sur la situation personnelle de M. X..., la décision du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 2 mai 1998, de la décision du 21 avril 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut déciderla reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 25 août 1998 par laquelle le préfet de police, qui a suffisamment motivé son arrêté, a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision en date du 21 avril 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi et pour ordonner, dans un second temps, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet de police a fixé un pays de renvoi à destination duquel la mesure d'éloignement serait exécutée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, en l'absence de fixation d'un pays de renvoi, M. X... ne pourrait exercer son droit au recours manque en fait ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 25 août 1998, en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel il sera reconduit, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 1er, le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 août 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. X... et à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 2 000 F par jour :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 30 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 25 août 1988 et les conclusions présentées par l'intéressé devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djiby Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207521
Date de la décision : 17/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 avril 1998
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2000, n° 207521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207521.20000317
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