La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2000 | FRANCE | N°208548

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 2000, 208548


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid Z... demeurant chez chez M. Y..., 9, square Stendhal à Trappes (78190) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre la déc

ision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'a...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid Z... demeurant chez chez M. Y..., 9, square Stendhal à Trappes (78190) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 1999, de la décision du préfet des Yvelines du 25 janvier 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 1999, régulièrement publié le 15 janvier 1999 au recueil des actes adminsitratifs du département, le préfet des Yvelines a donné à M. Marc X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Marc X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 mars 1999, par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. Z... , énonce de façon précise les circonstances de fait qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions susrappelées de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années en France et actuellement en concubinage avec une ressortissante française, il n'établit pas la réalité de ces allégations et il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 mars 1999 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il a noué en France des liens professionnels et culturels, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. Z... courrait des risques graves, s'il devait retourner en Algérie, ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 18 mars 1999, fixant le pays de destination de sa reconduite, M. Z... soutient, qu'en raison de ses activités syndicales passées, il serait exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Algérie, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnellement encourus ; que le moyen susanalysé doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 208548
Date de la décision : 17/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3, atr. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2000, n° 208548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208548.20000317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award