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17/03/2000 | FRANCE | N°214554

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 2000, 214554


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1999 l'ordonnance en date du 3 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Tayeb GHOMARI ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 octobre 1999 présentée par M. Tayeb GHOMARI demeurant chez M. X..., ... aux Mureaux (78130) ; M. GHOMARI demande au président de la section du contentieu

x du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septem...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1999 l'ordonnance en date du 3 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Tayeb GHOMARI ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 octobre 1999 présentée par M. Tayeb GHOMARI demeurant chez M. X..., ... aux Mureaux (78130) ; M. GHOMARI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GHOMARI s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 16 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. GHOMARI fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1984 il n'établit ni la réalité de cette allégation, ni la continuité de son séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GHOMARI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GHOMARI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb GHOMARI, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214554
Date de la décision : 17/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2000, n° 214554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214554.20000317
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