Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1995 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme Arezki X..., a annulé la décision du 27 juin 1994 du préfet de la Loire refusant de leur délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendants à la charge de ressortissants français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre la France et l'Algérie du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 27 juin 1994, le préfet de la Loire a rejeté les demandes de M. et Mme X... tendant à la délivrance de certificats de résidence soit en qualité de visiteurs sur le fondement de l'article 7a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, soit en qualité d'ascendants à la charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article 7 bis b du même accord ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : b) ( ...) Aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ;
Considérant que M. et Mme X... ont sept enfants de nationalité française, tous majeurs à la date de la décision attaquée ; qu'ils sont hébergés dans l'appartement que trois d'entre eux louent en commun ; que six de leurs enfants sont salariés, dont cinq justifient d'un emploi stable leur procurant des ressources mensuelles variant entre 5 et 9 000 F et ont cosigné un engagement solidaire de subvenir aux besoins de leurs parents ; que, dans ces circonstances et alors même que M. et Mme X... disposent personnellement de ressources s'élevant à 3 600 F par mois environ, le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste en considérant qu'ils n'étaient pas à la charge de leurs enfants et en leur refusant pour ce motif un certificat de résidence au titre de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 juin 1994 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté les demandes de certificats de résidence de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme Arezki X....