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20/03/2000 | FRANCE | N°196135

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 196135


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations additionnelles enregistrés les 27 avril, 27 août et 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LOGANA, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision en date du 20 janvier 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer, sur le site du supermarché Intermarché qu'elle exploite sur le territoir

e de la commune de Nérac (Lot-et-Garonne), une station de vente de carb...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations additionnelles enregistrés les 27 avril, 27 août et 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LOGANA, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision en date du 20 janvier 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer, sur le site du supermarché Intermarché qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Nérac (Lot-et-Garonne), une station de vente de carburants automobile d'une surface de 81 m comprenant quatre postes de distribution ;
2°) la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne en date du 1er juillet 1997, ayant un objet identique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SA LOGANA,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne en date du 1er juillet 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée : "( ...) la décision de la commission départementale peut dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ( ...) qui se prononce dans un délai de quatre mois ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission nationale d'équipement commercial ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, si la SA LOGANA assortit ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial du 20 janvier 1998 de conclusions distinctes dirigées contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 1er juillet 1997 rejetant sa demande, ces dernières conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 20 janvier 1998 :
Considérant, en premier lieu qu'il résulte du procès-verbal de la séance de la commission nationale d'équipement commercial qui a eu lieu le 20 janvier 1998 que cette séance s'est tenue en présence d'au moins cinq membres de ladite commission ; que, dès lors, l'exigence de quorum résultant de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 susvisé a été respectée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la commission nationale d'équipement commercial, pour refuser d'autoriser le projet d'équipement commercial qui lui était soumis, en estimant que sa mise en oeuvre était de nature à avoir sur le commerce traditionnel de la zone de chalandise des conséquences incompatibles avec les principes d'orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, s'est référée aux critères légalement applicables ; que, par suite, la commission nationale n'a sur ce point entaché la décision attaquée ni d'erreur de droit ni d'un défaut de motivation ;
Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a, notamment, pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a refusé à la SA LOGANA l'autorisation de créer, sur le site d'un supermarché de 1198 m qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Nérac (Lot et Garonne), une station de distribution de carburants ; que l'équipement de la zone dechalandise était, à la date de la décision attaquée, de neuf stations de distributions, comportant 32 "positions de ravitaillement" pour une population d'environ 17 000 habitants et présentait une densité supérieure à la moyenne nationale ; qu'il résulte du projet présenté, qui comporte 4 positions de ravitaillement, que le pétitionnaire escomptait, un taux d'emprise dans la zone d'environ 25 % ; qu'ainsi, la réalisation dudit projet était susceptible de nuire gravement à l'exploitation notamment des sept entreprises indépendantes spécialisées commercialisant des carburants dans la zone de chalandise ; que, dès lors, la commission nationale a pu légalement considérer que ce projet était de nature à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux et à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait fait une application erronée des principes d'orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LOGANA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 20 janvier 1998 ;
Article 1er : La requête de la SA LOGANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LOGANA, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196135
Date de la décision : 20/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 196135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196135.20000320
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