La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | FRANCE | N°199730

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mars 2000, 199730


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan Y... demeurant chez M. Tiecoura X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 98-3521 du 8 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière.
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan Y... demeurant chez M. Tiecoura X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 98-3521 du 8 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière.
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :"Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 23 mars 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circonstance que de nouveaux critères de régularisation aient été posés par les circulaires du ministre de l'intérieur des 10 et 19 août 1998, en vertu desquels les récépissés délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides durant l'examen des dossiers représentent un premier pas vers l'intégration, de même que des ressources issues d'une activité régulière, n'imposait pas le réexamen de toutes les décisions antérieures refusant la régularisation du séjour d'étrangers en situation irrégulière et ne faisait donc pas, par elle-même, obstacle à l'intervention à l'encontre du requérant d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite du refus de titre de séjour qui lui avait été notifié ; que d'ailleurs M. Y... affirme que s'il a travaillé entre 1994 et 1996 dans le bâtiment ou à des travaux d'entretien, c'était sans être déclaré ;
Considérant que les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que si M. Y..., entré en France en 1993 à l'âge de 29 ans, fait valoir qu'il habite en France chez son cousin et y a travaillé durant trois ans, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... dont l'épouse vit au Mali, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines n'a pas commis non plus d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199730
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 199730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199730.20000322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award