Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... à La Farlède (83210); M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 août 1998 par laquelle le directeur du commissarait de l'armée de terre de Marseille lui a demandé le remboursement d'un trop perçu de 54 327,44 F au titre de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 54 327,44 F en réparation du préjudice subi ;
3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les militaires ( ...) peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ( ...)" ; que le premier alinéa de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 dispose que : "Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ;
Considérant que M. X..., officier de l'armée de terre, a été muté à compter du 1er août 1995, de l'état-major de la Force d'action rapide à Maisons-Laffitte (Yvelines) à la base de transit interarmées de Marseille (Bouches-du-Rhône) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mutation, qui a entraîné pour l'intéressé un changement de résidence, soit intervenue à sa demande ; qu'elle constitue une mutation prononcée d'office dans l'intérêt du service ; qu'ainsi M. X... remplissait les conditions pour obtenir la majoration de l'indemnité pour charges militaires et avait droit, à compter du 1er août 1995, au bénéfice de cette majoration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle lui a été demandé le remboursement d'un trop perçu au titre de la majoration de l'indemnité pour charges militaires perçue à compter du 1er août 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 12 août 1998 du directeur du commissariat de l'armée de terre de Marseille est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de la défense.