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22/03/2000 | FRANCE | N°203153

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mars 2000, 203153


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1998 et 28 mai 1999, présentés pour M. Ndombassi Y... demeurant chez M. Joseph X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1998 et 28 mai 1999, présentés pour M. Ndombassi Y... demeurant chez M. Joseph X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité zaïroise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 septembre 1997 de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 22 septembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée sur recours gracieux de l'intéressé le 12 décembre 1997 ; qu'ainsi il se trouvait bien dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la reconduite à la frontière a été ordonnée par arrêté du 9 octobre 1998 du préfet d'Eure-et-Loire, notifié le 22 octobre 1998, confirmé sur recours gracieux de l'intéressé le 28 octobre 1998 ;
Considérant que la décision attaquée ne fixe pas le pays de destination ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en ce qui concerne les risques encourus en cas de retour de M. Y... dans son pays d'origine, doit être écarté ;
Considérant que si M. Y... invoque l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur d'appréciation ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, doit être rejeté ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté attaqué, M. Y... soutient que l'administration était tenue de procéder à un réexamen de sa situation au regard des dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, qui prévoient l'attribution d'une carte de séjour temporaire mentionnant "vie privée et familiale" aux parents d'enfant français résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause M. Y... ne satisfait pas à ces conditions, étant père d'un enfant né en France le 24 avril 1998 mais non père d'un enfant français ;
Considérant que la légalité d'un acte administratif doit s'apprécier à la date à laquelle il est intervenu ; que par suite, la circonstance alléguée par M. Y... qu'il justifie de dix années de résidence en France depuis le mois de décembre 1998 et remplit ainsi les conditions posées par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance d'un titre de séjour, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à ce que M. Y... et son épouse emmènent leur enfant avec eux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans arejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ndombassi Y..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203153
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 203153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203153.20000322
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