La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | FRANCE | N°205716

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mars 2000, 205716


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chérif X... demeurant chez Me Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chérif X... demeurant chez Me Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet peut : " ... décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière " ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que si M. X... se prévaut de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté du 13 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière, en faisant valoir qu'il est le père d'un enfant français mineur résidant en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne à ses besoins ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : " ... La carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ... qui est père ou mère d'un enfant français de moins de seize ans, résidant en France, à la condition qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an" ; que si M. X... fait valoir que, le 25 août 1998, il a reconnu son enfant, né le 26 novembre 1995, et qu'il en a été déclaré le père par un jugement du 9 avril 1999 du tribunal de grande instance de Nanterre, pour soutenir, par la voie de l'exception, que la décision du 25 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour serait illégale, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, qu'il ait subvenu aux besoins de l'enfant depuis au moins un an ; que, par suite, et en tout état de cause M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205716
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 août 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 205716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205716.20000322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award