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27/03/2000 | FRANCE | N°165438

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 165438


Vu, enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 février 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la requête formée devant cette cour par l'ASSOCIATION "ALLIANCE LOCALE DES CITOYENS D'ORSAY ET BURES" ;
Vu la requête, enregistrée le 1er février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par l'ASSOCIATION "ALLIANCE LOCALE DE

S CITOYENS D'ORSAY ET BURES", représentée par son président en...

Vu, enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 février 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la requête formée devant cette cour par l'ASSOCIATION "ALLIANCE LOCALE DES CITOYENS D'ORSAY ET BURES" ;
Vu la requête, enregistrée le 1er février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par l'ASSOCIATION "ALLIANCE LOCALE DES CITOYENS D'ORSAY ET BURES", représentée par son président en exercice et dont le siège est ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 février 1993 par laquelle le conseil municipal d'Orsay a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) l'annulation de cette délibération ;
3°) la condamnation de la commune d'Orsay à payer à l'association requérante une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Orsay,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION "ALLIANCE LOCALE DES CITOYENS D'ORSAY ET BURES" n'a pas justifié, en dépit de la demande qui lui a été adressée par la 5ème sous-section de la section du contentieux, avoir procédé à la notification à la commune d'Orsay de son appel tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 11 février 1993, relative à la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Orsay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "ALLIANCE LOCALE DES CITOYENS D'ORSAY ET BURES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "ALLIANCE LOCALE DES CITOYENS D'ORSAY ET BURES", à la commune d'Orsay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165438
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 165438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:165438.20000327
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