La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2000 | FRANCE | N°169010

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mars 2000, 169010


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 dé...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que pour refuser à M. X... le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant", le préfet de police s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux de ses études ; que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que par suite le moyen tiré par M. X... de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169010
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 169010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:169010.20000327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award