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27/03/2000 | FRANCE | N°171573

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mars 2000, 171573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1995 et 30 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES (A.D.J.L.P.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1993 par leq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1995 et 30 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES (A.D.J.L.P.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1993 par lequel le maire d'Antibes a rendu public le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 1998, par lequel l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville d'Antibes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 1995 en tant que ce jugement n'a accueilli que partiellement ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 1993 par lequel le maire d'Antibes a rendu public le plan d'occupation des sols partiel de la commune ; que, dans le dernier état de ses conclusions, elle fait valoir que la caducité du plan d'occupation des sols, en cours d'instance, a rendu le litige sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Le plan rendu public est opposable à toute personne publique et privée pour l'exécution de tous travaux ... Si l'approbation n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers" ;
Considérant que si le plan d'occupation des sols partiel de la commune d'Antibes, rendu public par l'arrêté attaqué du maire d'Antibes du 20 octobre 1993, a fait l'objet d'une approbation par délibération du conseil municipal du 31 mai 1994, cette délibération a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice du 11 mai 1995 ; qu'elle est réputée, par suite, n'être jamais intervenue ; qu'ainsi, le plan d'occupation des sols litigieux a cessé d'être opposable aux tiers à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a été rendu public ; que les conclusions aux fins de non-lieu à statuer, présentées par l'association requérante sous la condition du constat de cette caducité, équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident de la ville d'Antibes :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, la ville d'Antibes demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 mai 1995 en tant qu'il a annulé l'arrêté litigieux du 20 octobre 1993 en tant qu'il concerne la zone UCb du quartier Dulys, la zone UCa située entre le chemin des Sables et le port Gallice, la zone NDb située au Cap d'Antibes, les parcelles jouxtant la Bragne et classées en zone UAa et NBa, ainsi que l'article UB12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ces conclusions incidentes portent sur des dispositions qui sont divisibles de celles qui sont mises en cause par l'appel principal ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES à verser à la ville d'Antibes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES.
Article 2 : Les conclusions incidentes et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de la commune d'Antibes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, à la commune d'Antibes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 171573
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1993
Code de l'urbanisme L123-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 171573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:171573.20000327
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