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27/03/2000 | FRANCE | N°188929

France | France, Conseil d'État, 27 mars 2000, 188929


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 1997, présentés pour Mlle Nicole Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le reve

nu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
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Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 1997, présentés pour Mlle Nicole Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier au vu duquel la cour administrative d'appel de Paris a statué que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Val de Marne a rejeté la réclamation de Mlle Y... est datée du 20 mai 1994 ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que l'arrêt attaqué, qui, pour confirmer la tardiveté opposée en première instance à la demande de Mlle Y... mentionne que la décision du directeur des services fiscaux a été prise le 20 avril 1994 et que le pli recommandé la contenant a été présenté à son domicile le 25 avril suivant, est entaché d'erreur matérielle et doit par suite être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du 20 mai 1994 rejetant la réclamation de Mlle Y... lui ait été régulièrement notifiée ; que, dès lors, la demande de cette dernière devant le tribunal administratif de Melun, enregistrée le 26 juin 1996, n'était pas tardive ; que Mlle Y... est par suite fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 13 janvier 1997 par laquelle le président de la deuxième chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle Y... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A" et qu'aux termes du III du même article : "Les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de régime défini au I" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de Mlle
Y...
a été créée en octobre 1991 alors que venait d'être prononcée, le 29 septembre 1991, la liquidation judiciaire de la SARL TP X..., qui exerçait une activité de terrassement, démolition et tous travaux de bâtiment et dont Mlle Y... assurait la gestion administrative et commerciale ; que si l'activité déclarée de l'entreprise créée au nom de Mlle
Y...
était la location de matériels pour le bâtiment et les travaux publics, il n'est pas sérieusement contesté que l'entreprise effectuait en réalité elle-même différents travaux de la nature de ceux réalisés antérieurement par la SARL X... ; que le matériel mis en oeuvre par l'entreprise et entreposé sur un terrain appartenant antérieurement à M. X..., se composait d'une pelle, qui avait appartenu également à ce dernier, ainsi que d'une pelle et d'un camion benne loués précédemment par la SARL TP X... ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que la clientèle aurait été différente c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'entreprise de Mlle
Y...
avait été créée pour reprendre des activités précedemment exercées par la SARL TP X... et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la demande de Mlle Y... doit donc être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun en date du 13 janvier 1997 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 mai 1997 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nicole Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188929
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44 sexies
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 188929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188929.20000327
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