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27/03/2000 | FRANCE | N°195067

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 195067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1998 et 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE, dont le siège est au lieu-dit "le Pavillon" à Créances (50710), représentée par son gérant en exercice ; la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 janvier 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 sep

tembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1998 et 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE, dont le siège est au lieu-dit "le Pavillon" à Créances (50710), représentée par son gérant en exercice ; la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 janvier 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé, le 4 novembre 1997, à l'attribution d'autorisations de fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre pour les zones d'Avranches, de Cherbourg et de Lessay ; qu'il a, le 6 janvier 1998, décidé le rejet des demandes présentées par la requérante pour ces trois zones ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le Conseil national de l'audiovisuel, notamment lorsque les projets présentés pour une même zone à la suite d'un même appel de candidatures sont nombreux, procède à leur examen au cours de plusieurs séances successives ; que cependant, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, le Conseil doit statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi et décider, pour une même zone, de leur acceptation ou de leur rejet, au cours d'une même séance ; que, par suite, la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE est fondée à soutenir que la décision rejetant sa candidature dans les zones d'Avranches, de Cherbourg et de Lessay a été prise au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 6 janvier 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 195067
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 195067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195067.20000327
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