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27/03/2000 | FRANCE | N°197599

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 2000, 197599


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Z..., demeurant chez M. Daniel X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'ordonner la suspension provisoire dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Z..., demeurant chez M. Daniel X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner la suspension provisoire dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Z... soutient n'avoir eu connaissance que le jour de l'audience, soit le 23 mai 1998, d'un relevé de notes le concernant adressé par l'université de Strasbourg au préfet du Bas-Rhin, produit à l'appui du mémoire en défense du préfet en date du 22 mai 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas, compte tenu du délai très bref qui lui était imparti pour statuer, en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que le jugement n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Michel Y..., secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 30 mars 1998, régulièrement publiée le 1er avril 1998 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que la circonstance que la lettre de notification de l'arrêté attaqué aurait mentionné un délai de recours erroné est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière, M. Z... excipe de l'illégalité de la décision du 8 janvier 1998 du préfet rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. Z..., qui s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant à compter du 1er novembre 1985, renouvelée jusqu'au 20 novembre 1997, a obtenu son baccalauréat en 1987 puis un diplôme d'études universitaires de sciences et de technologie en alternance option-mécanique en 1992 ; qu'après s'être inscrit pour l'année 1992-1993 en diplôme d'études universitaires générales de physique, sans succès, il s'est inscrit ensuite en vue d'obtenir un diplôme universitaire de pratique de l'anglais à raison de trois à quatre heures de cours par semaine ; qu'en estimant qu'après cinq années d'inscription à ce diplôme, malgré l'obtention des premiers et deuxième degré en 1995 et en 1996, M. Z... ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc Z..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 197599
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1998
Arrêté du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 197599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197599.20000327
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