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27/03/2000 | FRANCE | N°200015

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 2000, 200015


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siré X..., demeurant chez M. Brahima Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du préfet des Yvelines en date du 30 juin 1998 fixant le pays de destination de M

. X... ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siré X..., demeurant chez M. Brahima Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du préfet des Yvelines en date du 30 juin 1998 fixant le pays de destination de M. X... ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ,
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur l'arrêté du préfet des Yvelines décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger ne comporte aucun effet quant à la fixation du pays de destination dans le cas où l'intéressé fait ensuite l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, pour contester la légalité de la décision du préfet des Yvelines en date du 16 avril 1998 refusant de lui accorder un titre de séjour, M. X..., ressortissant de la République de Mauritanie, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à invoquer une prétendue illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; que, par suite, le moyen tiré des risques courus par M. X... dans le cas d'un retour en Mauritanie est inopérant au soutien des mêmes conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision du préfet des Yvelines fixant le pays de destination de M. X... :
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la décision attaquée du préfet des Yvelines en date du 30 juin 1998 doit être comprise comme fixant la Mauritanie pour pays de destination de M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a rejeté les recours formés par M. X... contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant d'admettre le requérant au statut de réfugié ; que, si M. X... allègue qu'il serait exposé à des risques importants pour sa sécurité en Mauritanie compte tenu de ses activités politiques passées, il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Yvelines fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Siré X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 200015
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 200015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200015.20000327
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