La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2000 | FRANCE | N°202533

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mars 2000, 202533


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1998, présentée par M. Coujandassamy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 août 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg,

Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1998, présentée par M. Coujandassamy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 août 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis par l'administration les 17 novembre 1997 et 26 juin 1998, qu'à la date du décret attaqué, M. X... avait une compréhension très mauvaise du français, qu'il ne pouvait pas soutenir une conversation courante et ne savait ni lire ni écrire en français ; que la circonstance que postérieurement à cette date, il a suivi un stage d'alphabétisation est sans influence sur la légalité du décret qui doit s'apprécier à la date de son intervention ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 août 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Coujandassamy X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202533
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4
Décret du 24 août 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 202533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202533.20000327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award