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27/03/2000 | FRANCE | N°202934

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mars 2000, 202934


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X... demeurant Chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 1998 précitée ;
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) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant l...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X... demeurant Chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 1998 précitée ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle du 9 mars 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification, le 7 mai 1998, de la décision du préfet de l'Essonne refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que le refus d'admission exceptionnelle au séjour contenu dans la décision du 24 avril 1998 serait entaché d'illégalité, il n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision qui est devenue définitive après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification qui lui a été faite le 11 août 1998 du rejet de son recours gracieux formé contre ce refus ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis 1990, il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont souffre le requérant soient d'une gravité telle qu'elles l'empêchent de voyager et ne puissent être soignées qu'en France ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25-8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière, qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour dans son pays d'origine, en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de reconduite étant distincte de celle par laquelle est fixé le pays de destination ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, des 10 et19 août 1998, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202934
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25-8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 202934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202934.20000327
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