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27/03/2000 | FRANCE | N°205274

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mars 2000, 205274


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1999, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 janvier 1999 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Fouzia X..., de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de c

et arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1999, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 janvier 1999 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Fouzia X..., de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants: ...3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait";
Considérant qu'il est constant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 10 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en décembre 1989 où elle réside chez sa soeur ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'état de santé de sa soeur qui ne permet pas à celle-ci d'assurer seule la charge de ses huit enfants, le PREFET DU RHONE, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquelles cette mesure a été prise ; que le PREFET DU RHONE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Fouzia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205274
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 janvier 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 205274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205274.20000327
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