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27/03/2000 | FRANCE | N°205757

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 2000, 205757


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Redouane X... demeurant chez Mme Khira Z...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière ainsi qu'à l'annulation de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Redouane X... demeurant chez Mme Khira Z...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière ainsi qu'à l'annulation de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 11 janvier 1999 à laquelle a été pris l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X..., les fonctions de préfet de l'Isère étaient toujours exercées par M. Jean-René Y... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du 11 janvier 1999 décidant de la reconduite à la frontière de M. X..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que si M. X... a introduit devant le tribunal administratif de Grenoble un recours contre la décision du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour, un tel recours qui ne suspend pas l'application de ladite décision, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 1999 décidant de sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... affirme craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle lui a été refusé un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X... fait valoir qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'il vît maritalement en France avec une personne qu'il a rencontrée en 1994, il ressort des pièces du dossier, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, que l'arrêté du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par suite, que l'exception d'illégalité invoquée par M.AYAD à l'encontre de la décison du préfet de l'Isère refusant de lui accorder un titre de séjour doit être écartée ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que si M. X... affirme craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de M.AYAD ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Isère n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans ce pays en raison de sa formation militaire spécialisée ; que, toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité de ces risques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait sur ce point les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Redouane X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 205757
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 janvier 1999
Convention européenne ses droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 205757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205757.20000327
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