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27/03/2000 | FRANCE | N°209913

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 209913


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHEN, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHEN, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... CHEN, de nationalité chinoise : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de la notification de refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après avoir reçu notification le 9 janvier 1998 de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il est marié à une compatriote, elle-même en situation irrégulière, résidant sur le territoire national de laquelle il a eu un enfant et que ses soeurs vivent en France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X... en France et en l'absence de toute circonstance mettant les époux X... et leur enfant dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 5 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, en invoquant la méconnaissance des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHEN, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 209913
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 209913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209913.20000327
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