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27/03/2000 | FRANCE | N°210026

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 210026


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Afoua X..., demeurant chez Mme Clémentine Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 6 mai 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner le sursis à ex

écution de cette décision ;
4°) d'ordonner qu'il soit délivré un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Afoua X..., demeurant chez Mme Clémentine Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 6 mai 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
4°) d'ordonner qu'il soit délivré un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 F par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 décembre 1997, de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 4 décembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 6 mai 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X..., qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mlle X..., née en 1968 et entrée en France en 1991, fait valoir notamment qu'elle réside chez sa tante et qu'elle l'assiste dans l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 mai 1999 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la viepersonnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir cette décision d'une astreinte à une date qu'il détermine" ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 6 mai 1999 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Afoua X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 210026
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 08 avril 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 210026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210026.20000327
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