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27/03/2000 | FRANCE | N°210090

France | France, Conseil d'État, 27 mars 2000, 210090


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en date du 5 mai 1999, refusant la prise en compte, pour la retraite de l'Etat, de la totalité de la scolarité effectuée dans l'un des centres de formation des professeurs de l'ensei

gnement général des collèges ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en date du 5 mai 1999, refusant la prise en compte, pour la retraite de l'Etat, de la totalité de la scolarité effectuée dans l'un des centres de formation des professeurs de l'enseignement général des collèges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général des collèges, abrogé et remplacé par le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande l'annulation de la lettre du 5 mai 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie confirmant, à la suite de sa première lettre du 30 mars 1999, le refus de prise en compte, pour l'ouverture du droit et pour la liquidation de la pension, de la totalité des années de scolarité dans les centres de formation des professeurs d'enseignement général de collège ;
Considérant qu'aux termes du 7°) de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont ... 7°) les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de 18 ans" ; qu'aux termes de l'article L. 9 du même code : "Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou d'un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges : " ... Les candidats admis aux concours ... sont nommés élèves-professeurs et affectés dans un centre de formation ... Ils suivent une scolarité de deux ans ... Les candidats admis à effectuer la deuxième année de scolarité sont nommés professeurs stagiaires ... Les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège sont titularisés ..." ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Pendant la durée de la scolarité et, le cas échéant, de l'année préparatoire, les élèves bénéficient des dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat" ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit pris en compte dans la constitution du droit à pension tout le temps de scolarité des élèves professeurs des centres de formation des professeurs d'enseignement général de collège auxquels la qualité de fonctionnaire stagiaire n'est reconnue qu'à compter de la deuxième année de scolarité en centre de formation par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 14 mars 1986, - dispositions dont la portée n'est pas affectée par celles de l'article 11 du même décret- ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit par ailleurs, par dérogation aux dispositions de l'article L. 9 dudit code, l'assimilation du temps d'études en centre de formation des professeurs d'enseignement général de collège à des services effectifs, pouvant seuls entrer en compte dans la constitution du droit à pension ; qu'enfin, la circonstance que les élèves du cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique possèdent la qualité de professeurs stagiaires est sans incidence sur la situation des élèves professeurs des centres de formation des professeurs d'enseignement général de collège, ces personnels appartenant à des corps différents et étant appelés à exercer des fonctions différentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en indiquant que le temps de scolarité en qualité d'élève professeur ne pouvait, s'agissant du corps des professeurs d'enseignement général de collège, être pris en compte dans la retraite, au motif que les élèves professeurs n'avaient pas la qualité de stagiaire, la lettre attaquée s'est bornée à appliquer les dispositions statutaires applicables sans yajouter des dispositions nouvelles ; que, par suite, elle n'est pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ladite lettre ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES GROUPES ACADEMIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210090
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Décret 86-492 du 14 mars 1986 art. 10, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 210090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210090.20000327
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