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29/03/2000 | FRANCE | N°194038

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 mars 2000, 194038


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 décembre 1997 rejetant son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 1996 en tant que celui-ci annule son arrêté du 8 août 1994 ordonnant l'expulsion de M. X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
V...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 décembre 1997 rejetant son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 1996 en tant que celui-ci annule son arrêté du 8 août 1994 ordonnant l'expulsion de M. X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant que, par un arrêt en date du 4 décembre 1997, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 mars 1996 annulant l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 8 août 1994 prononçant l'expulsion du requérant ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 23, 25 et 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté précité, l'expulsion d'un étranger qui a la qualité de père d'un enfant français résidant en France ne peut être prononcée que lorsqu'elle constitue une "nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique" ; que, pour rejeter l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que "les agissements reprochés à M. Y... et qui ont motivé plusieurs condamnations, concernaient uniquement des atteintes aux biens" et "étaient exempts de toute violence physique" et "qu'ainsi, et alors même que ces agissements aient été d'une gravité croissante, ils ne révèlent pas un comportement d'une dangerosité telle que son éloignement du territoire français présenterait un caractère de nécessité impérieuse pour la sécurité publique" ; que la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas fondé celui-ci sur le motif tiré de ce qu'une atteinte aux biens serait par nature insusceptible de constituer une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et n'a donc pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation dudit arrêt ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que M. Y..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. Y... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X...
Y....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 194038
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 08 août 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 194038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194038.20000329
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