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29/03/2000 | FRANCE | N°196325

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 2000, 196325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1998 et 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tismajl X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 1998 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire dev

ant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1998 et 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tismajl X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 1998 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ayant été informé de la date d'audience du 11 février 1998, ainsi qu'il résulte notamment d'une lettre de son conseil à la commission le 26 janvier 1998, le moyen selon lequel il n'aurait pas été avisé de ladite date manque en fait ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la commission, saisie d'un recours de plein contentieux d'apprécier la régularité de la décision du retrait du statut de réfugié du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par suite, le moyen tiré d'un refus de statuer sur ce point est inopérant ;
Considérant que si le C de l'article 1er de la convention de Genève énumère les motifs permettant le retrait de la qualité de réfugié, cette mesure reste en outre possible en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs au cas où les circonstances de l'affaire révèleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude ;
Considérant qu'en jugeant après avoir souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer que les allégations sur le fondement desquelles M. X... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et selon lesquelles il avait été emprisonné à Pej (Kosovo) du 18 juin au 18 septembre 1990 pour avoir participé au mouvement contestataire de février 1990, devaient être considérées comme mensongères dès lors qu'il apparaissait, selon l'enquête effectuée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, que le requérant avait déposé une première demande de statut de réfugié sous une identité différente en février 1990, laquelle avait été rejetée le 9 juillet 1990 et, d'autre part, qu'il était entré en Allemagne le 3 novembre 1988, d'où, après le rejet d'une demande d'asile, il était entré en France en décembre 1989, la commission des recours des réfugiés a exactement qualifié ces faits par une décision suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 4 mars 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tismajl X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 196325
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 196325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196325.20000329
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