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29/03/2000 | FRANCE | N°196863

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 2000, 196863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1998 et 2 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad Y..., demeurant chez M. Ahmad X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 31 mars 1998 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfug

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2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1998 et 2 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad Y..., demeurant chez M. Ahmad X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 31 mars 1998 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. Y..., de nationalité pakistanaise, dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 4 avril 1995, confirmée sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 26 juillet 1996, a présenté une nouvelle demande le 4 novembre 1996 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 janvier 1998, puis la commission des recours des réfugiés, par la décision attaquée du 31 mars 1998 ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. Y... ne la justifiait par aucun fait nouveau ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que, dans sa seconde demande à l'office, M. Y... invoquait le fait, qu'accusé à tort du meurtre de son cousin, il était activement recherché par la police pakistanaise ; qu'il soutenait que ce fait postérieur à la précédente décision de la commission constituait un fait nouveau susceptible de justifier ses craintes de persécution ; qu'en réalité, les circonstances et pièces invoquées par le requérant datent toutes des années 1992 et 1993 et ne sont donc pas postérieures à la première décision juridictionnelle ; qu'en estimant que les documents produits ne sont que des preuves nouvelles se rapportant à des faits qui ne sont eux-mêmes que des précisions se rapportant aux faits antérieurement soutenus et, dès lors, ne constituant pas des faits nouveaux, la commission a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et ne les a pas dénaturés ;
Considérant, en second lieu, que la commission a décidé que le recours de M. Y... était en conséquence irrecevable ; qu'une telle irrecevabilité a le caractère d'un moyen d'ordre public qui doit être relevé d'office par la commission ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant la commission des recours des réfugiés, ni aucun principe général du droit et notamment pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure ou du respect des droits de la défense, n'impose à la commission de faire savoir aux parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 mars 1998 de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 196863
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 196863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196863.20000329
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