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29/03/2000 | FRANCE | N°200994

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 mars 2000, 200994


Vu 1°/, sous le n° 200994, l'ordonnance en date du 23 septembre 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mustapha Y...
X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 septembre 1998, présentée par M. Mustapha Y...
X... tendant à l'annu

lation de la décision en date du 14 août 1998 par laquelle le consul...

Vu 1°/, sous le n° 200994, l'ordonnance en date du 23 septembre 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mustapha Y...
X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 septembre 1998, présentée par M. Mustapha Y...
X... tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 201139, la demande enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1998, présentée par M. Mustapha Y...
X... tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 3°/, sous le n° 202885, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Aïcha Y..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 novembre 1988, présentée par Mme Aïcha Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son frère M. Mustapha Y... el Mjahid ;
Vu 4°/, sous le n° 202895, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mustapha Y...
X..., demeurant ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nantes les 4 novembre 1998 et 13 avril 1999, présentées par M. Mustapha Y...
X... tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 200994, 201339, 202885 et 202895 sont dirigées contre les décisions du 14 août 1998 et du 23 octobre 1998 par lesquelles le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. Mustapha Y...
X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 202885 :
Considérant que Mme Aïcha Y... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en date du 23 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son frère M. Mustapha Y... el Mjahid ; qu'ainsi sa requête n'est pas recevable ;
Sur les autres requêtes susvisées :
Considérant que Mme Aïcha Y... a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention au soutien de la requête n° 200994 est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que pour rejeter la demande de M. OULAD X... tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue de rendre visite à ses deux frères, les autorités consulaires se sont fondées, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France, d'autre part, sur la circonstance que l'objet de son séjour en France était également, d'après les propres allégations de l'intéressé, de chercher à obtenir la nationalité française ; que si M. OULAD X..., qui ne produit aucun bulletin de salaire, soutient que son compte bancaire était suffisamment alimenté, il n'en apporte pas la preuve ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. OULAD X..., né dans les Ardennes, n'aurait pas réussi à s'intégrer au Maroc est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OULAD X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : L'intervention de Mme Aïcha Y... est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. Mustapha Y...
X... et de Mme Aïcha Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha Y...
X..., à Mme Aïcha Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200994
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 200994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200994.20000329
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