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29/03/2000 | FRANCE | N°204131

France | France, Conseil d'État, 29 mars 2000, 204131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février et le 2 juin 1999, présentés pour la COMMUNE DE BERRY-BOUY (Cher), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BERRY-BOUY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 1996 annulant la décision du 4 août 1995 par laquelle le maire a retiré le permis de construire accordé le 22 juin 1995 à Mlle Elisabeth X

... ;
2°) condamne Mlle X... à lui verser la somme de 25 000 F en app...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février et le 2 juin 1999, présentés pour la COMMUNE DE BERRY-BOUY (Cher), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BERRY-BOUY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 1996 annulant la décision du 4 août 1995 par laquelle le maire a retiré le permis de construire accordé le 22 juin 1995 à Mlle Elisabeth X... ;
2°) condamne Mlle X... à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BERRY-BOUY et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle X... ,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BERRY-BOUY : "Ne sont admises, sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant, que les occupations et utilisations du sol ci-après : l'extension mesurée, le changement d'affectation, la reconstruction sur place des bâtiments et installations existants, ainsi que les habitations dans le voisinage immédiat des activités existantes ; les bâtiments annexes aux constructions existantes ; les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole ; les installations classées liées et nécessaires aux constructions et activités existantes ou admises dans la zone ; les constructions et installations liées à la réalisation des équipements publics ; les exhaussements et affouillements du sol ; les carrières./ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions : les constructions à usage d'habitation liées aux activités agricoles sont admises à condition d'être implantées à proximité des bâtiments principaux d'exploitation ; les installations classées sont admises à condition que la localisation envisagée permette de maintenir les zones urbanisées et les zones d'urbanisation future à usage d'habitation à l'écart des nuisances" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de cet article que si les habitations déjà réalisées à proximité d'une activité existante peuvent faire l'objet d'une extension mesurée ou d'une reconstruction sur place, par dérogation à l'usage réservé à l'activité agricole de la zone NC par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BERRY-BOUY, les constructions neuves à usage d'habitation ne peuvent être autorisées qu'à la condition d'être implantées à proximité des bâtiments principaux des exploitations agricoles ; que, dès lors, en estimant que les dispositions précitées de l'article NC1 autorisaient la construction d'habitations dans le voisinage immédiat d'activités n'ayant pas un caractère agricole, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE BERRY-BOUY est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la construction d'un bâtiment à usage d'habitation à proximité d'un garage sur une parcelle classée dans la zone NC par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BERRY-BOUY ne peut être autorisée ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE DE BERRY-BOUY a pu légalement retirer le permis de construire qui avait été accordé à Mlle X... pour bâtir un pavillon à proximité du garage qu'elle exploite sur une parcelle située dans la zone NC ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement du 12 novembre 1996, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 4 août 1995 retirant à Mlle X... le permis de construire qu'elle avait obtenu le 22 juin 1995, sur le motif que le maire aurait méconnu l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mlle X... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant que ce moyen est tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir qu'aurait commis le maire de la COMMUNE DE BERRY-BOUY ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERRY-BOUY est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mlle X..., annulé l'arrêté du 4 août 1995 retirant le permis de construire qui lui avait été accordé le 22 juin 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BERRY-BOUY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à verser à la COMMUNE DE BERRY-BOUY la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 décembre 1998 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BERRY-BOUY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERRY-BOUY, à Mlle Elisabeth X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204131
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 04 août 1995
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 204131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204131.20000329
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