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19/04/2000 | FRANCE | N°156598

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 avril 2000, 156598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti

au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en constatant que M. X... avait accusé réception d'un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble le 5 octobre 1984 et que les opérations de contrôle avaient débuté le 18 octobre suivant, et en en déduisant que M. X... avait été informé en temps utile de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, la cour administrative d'appel de Paris, qui a souverainement apprécié ces faits sans les dénaturer, n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ( ...) Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même code : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., en réponse aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées par l'administration en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, s'est borné, dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour répondre, à solliciter un délai supplémentaire de réponse ; que la cour administrative d'appel, après avoir constaté que M. X... n'avait apporté aucun commencement de justifications dans le délai de réponse imparti, a pu en déduire sans erreur de droit, compte tenu du nombre et de la difficulté des questions posées qu'elle a appréciés souverainement, que l'administration n'était pas tenue d'accorder un délai de réponse supplémentaire au contribuable ; qu'ayant alors estimé, par une appréciation souveraine, que la réponse de l'intéressé équivalait à un défaut de réponse aux demandes de justifications, la Cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que l'administration était en droit de procéder, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office des revenus dont la nature et l'origine demeuraient inexpliquées ;
Considérant que M. X... soutient cependant que la Cour ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, juger que l'ensemble des revenus taxés d'office par l'administration pouvaient faire l'objet d'une telle taxation, dès lors qu'une partie d'entre eux provenaient de l'exercice d'une activité commerciale d'achat et de revente de véhicules automobiles et constituaient des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en jugeant que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'une telle activité, la Cour qui n'était pas tenue de se prononcer expressément sur la valeur probante de chacune des pièces produites par M. X... pour justifier de l'exercice de l'activité commerciale qu'il alléguait, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis sans les dénaturer ; qu'elle n'a dès lors entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'aucune erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à taxer d'office l'ensemble des crédits inexpliqués, sans rattacher une partie des revenus ainsi taxés à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 156598
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 156598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:156598.20000419
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