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19/04/2000 | FRANCE | N°163222

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 avril 2000, 163222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1994 et 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Slimane X..., demeurant en Algérie et élisant domicile pour les besoins de la présente procédure au cabinet de ses conseils SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1) rejeté sa demande tendant à la réformation d'un jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif

de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1994 et 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Slimane X..., demeurant en Algérie et élisant domicile pour les besoins de la présente procédure au cabinet de ses conseils SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1) rejeté sa demande tendant à la réformation d'un jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et 2) sur appel incident du ministre du budget, d'une part, réformé ledit jugement, d'autre part, rétabli le requérant au rôle de l'impôt sur le revenu desdites années à concurrence des droits et pénalités dont la décharge lui a été accordée par le jugement précité ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le service a demandé le 28 août 1984 à M. X... de justifier, dans un délai d'un mois, l'origine et la nature de nombreuses sommes portées pendant les années 1980, 1981 et 1982, au crédit de ses comptes bancaires ; que, par une lettre du 24 septembre 1984, M. X... s'est borné, sans fournir aucun début de justifications, à formuler une demande de prorogation d'un mois du délai qui lui avait été imparti, à laquelle le service n'a pas répondu ; qu'après que M. X... lui eut, le 31 octobre 1984, adressé tardivement une réponse à sa demande de justifications, l'administration lui a notifié, par une notification datée du 19 décembre 1984, les bases des crédits de l'année 1980 dont l'origine demeurait, selon elle, inexpliquée, et qu'elle imposait d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, faute de réponse à la demande de justifications dans le délai imparti ; qu'en ce qui concerne les deux années suivantes, l'administration a adressé au contribuable deux nouvelles demandes de justifications, datées respectivement des 17 janvier et 4 juin 1985, toutes deux relatives aux crédits des années 1981 et 1982 que le service regardait encore comme inexpliqués, et auxquelles M. X... a répondu les 18 et 20 février 1985, puis les 3 juillet et 2 août 1985 ; que l'administration a notifié au contribuable, par deux notifications datées du 26 septembre 1985, les bases des crédits des années 1981 et 1982 dont l'origine demeurait, selon elle, inexpliquée, et qu'elle imposait d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, faute de réponse satisfaisante ;
Considérant qu'en jugeant que, le contribuable n'ayant fourni aucun début de justifications dans le délai imparti, l'administration pouvait, nonobstant sa demande de prorogation, procéder à la taxation d'office des sommes litigieuses pour l'année 1980, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, la demande de prorogation formulée le 24 septembre 1984 par M. X... qui avait informé le service des démarches, notamment auprès des banques et de ses clients, qu'il avait entreprises, présentait ou non un caractère dilatoire, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'en se bornant, pour les années 1981 et 1982, à constater que le service avait, ainsi qu'il a été dit, poursuivi le dialogue avec M. X... avant de taxer d'office les sommes dont l'origine demeurait inexpliquée, sans examiner si, comme le contribuable le soutenait, les réponses qu'il avait apportées aux demandes de justifications du service les 18 et 20 février 1985 puis les 3 juillet et 2 août 1985, avaient ou non un caractère suffisant, la Cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 septembre 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
En ce qui concerne l'imposition relative à l'année 1980 :
Considérant que, dans sa lettre susmentionnée du 24 septembre 1984, M. X... faisait valoir que, compte tenu du nombre élevé des justifications demandées par le service et des délais exigés par les banques pour fournir les renseignements nécessaires, il n'était pas en mesure de répondre dans le délai d'un mois qui lui était assigné, mais qu'il s'engageait à répondre dans les trente jours suivants ; qu'il joignait des courriers de plusieurs établissements bancaires, démontrant qu'il avait entrepris auprès d'eux des démarches en vue de rassembler les informations nécessaires ; que, dans ces conditions, sa demande de prorogation du délai de réponse ne pouvait, alors même qu'elle n'était accompagnée d'aucun commencement de justifications, être regardée comme purement dilatoire ; que, dès lors, faute d'avoir expressément fait droit à la demande de prorogation de M. X..., le service ne pouvait procéder à la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits en cause de l'année 1980, alors même que, le contribuable avait, après l'expiration du délai imparti et avant que n'intervienne la taxation litigieuse, répondu à la demande de justifications et que le service avait estimé que cette réponse équivalait à un défaut de réponse ; qu'il suit de là que M. X... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort, qu'après avoir décidé que sa base imposable à l'impôt sur le revenu pour 1980 devait être réduite d'une somme de 3,8 MF, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à l'année 1980 et, d'autre part, à demander la décharge de la totalité des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de cette année ; que les conclusions du ministre tendant, par la voie de l'appel incident, à la réintégration de la somme de 3,8 MF dans le revenu imposable de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les impositions relatives aux années 1981 et 1982 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'administration ayant, ainsi qu'il a été dit, adressé deux demandes de justifications supplémentaires à M. X..., elle était en droit de taxer d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits demeurant, à l'issue de cette procédure, inexpliqués en l'absence de réponse ou faute de réponse suffisante de la part du contribuable ;

Considérant que, pour expliquer l'origine et la nature de crédits figurant sur ses comptes bancaires en France à hauteur de 2 161 242 F en 1981, M. X... a indiqué au service qu'ils correspondaient à un rapatriement d'avoirs détenus antérieurement à la période en cause à la Banque de Paris et des Pays-Bas de Genève ; qu'il n'a cependant produit à l'appui de cette allégation qu'un document général émanant de cette banque, qui ne permettait ni d'établir un lien certain entre les transferts dont il était fait état globalement et les crédits bancaires litigieux, ni de préciser l'origine des fonds transférés ; que, si M. X... a soutenu qu'un crédit de 2 836 492 F inscrit sur son compte le 14 février 1981 correspondait à un prêt sans intérêt que lui aurait consenti une société étrangère, il n'a produit à l'appui de ses dires que des contrats sans date certaine ; que s'il a prétendu que des crédits inscrits sur ses comptes en 1982 pour un montant total de 4 019 588 F provenaient du remboursement d'une avance consentie par lui à la société Arab African Energy Corporation, il n'a nullement justifié l'existence de telles relations financières en se bornant à produire une attestation de la société liquidatrice de la société Arab African Energy Corporation qui n'indiquait pas la cause des versements effectués par elle ; qu'enfin, en ce quiconcerne un crédit de 25 000 F inscrit le 25 octobre 1982 sur un de ses comptes et des crédits d'un montant global de 97 895 F en 1981 et de 12 269 F en 1982, M. X... n'a produit aucun document de nature à justifier qu'ils correspondraient, le premier au remboursement partiel d'un prêt, les seconds à des virements de compte à compte ou à des conversions de monnaies étrangères en francs français ; qu'il en résulte que l'administration a pu à bon droit considérer que les réponses de M. X... étaient assimilables à une absence de réponse et taxer d'office les crédits litigieux des années 1981 et 1982 sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que, par deux lettres en date des 28 septembre et 11 octobre 1988, l'administration a informé M. X... de sa décision de prononcer le dégrèvement d'office des impositions litigieuses afin de lui laisser la possibilité, avant l'établissement de nouvelles impositions, de demander, dans un délai de trente jours, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales issues de l'article 9-V de la loi du 8 juillet 1987 aux termes desquelles, "lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 59" ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'obligeait, après comme avant l'intervention des dispositions de l'article 2-VIII de la loi du 29 décembre 1982, le service à adresser les lettres en cause à la fois à Mme et à M. X... ; que ce dernier, qui n'a pas demandé la saisine de la commission départementale dans le délai qui lui était imparti, ne saurait donc soutenir qu'il a été privé d'user de cette faculté par la faute qu'aurait commise le service en n'adressant qu'à lui les lettres précitées ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1981 et 1982 ;
Considérant que M. X..., qui ne produit devant le juge de l'impôt aucun élément nouveau de nature à établir la nature et l'origine des crédits litigieux et à démontrer leur caractère non imposable, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
Sur les pénalités :
Considérant que le ministre demande, par la voie de l'appel incident, que soient rétablies les pénalités pour mauvaise foi dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1981 et 1982 ;
Considérant que ni l'importance des sommes imposées d'office ni l'insuffisance de justifications fournies par M. X... ne suffisent à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositionsde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 14 232 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La réduction des bases imposables de M. X... à l'impôt sur le revenu pour l'année 1980 est portée de 3 800 000 F à 6 107 053 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison de la réduction des bases imposables prononcée à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 5 : L'appel incident introduit par le ministre de l'économie et des finances devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 163222
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -CADélai de réponse à une demande de justifications - Demande de prorogation - Conditions - Demande ne présentant pas de caractère dilatoire - Existence en l'espèce (1).

19-04-01-02-05-02-02 Compte tenu du nombre et de la difficulté des questions posées dans la demande de justifications adressée par l'administration au contribuable et dès lors que l'intéressé avait justifié de démarches qu'il avait entreprises pour rassembler les renseignements demandés, sa demande de prorogation du délai de réponse ne présentait pas un caractère dilatoire. Alors même qu'il n'avait fourni aucun commencement de réponse, l'administration était tenue de lui accorder ce délai supplémentaire.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L76
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1996-05-10, Ministre du budget c/ Mme Fourrey-Curtet, n° 154791, RJF 7/96, n° 858


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 163222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:163222.20000419
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