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19/04/2000 | FRANCE | N°187514

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2000, 187514


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril et 12 août 1997, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 17 janvier 1997 relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine pour la récolte de 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des

vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril et 12 août 1997, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 17 janvier 1997 relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine pour la récolte de 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 relatif à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et autres, et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé : "Les dispositions de campagne concernant les conditions de production de certains produits d'une récolte déterminée, adoptées par le Comité national des vins et eaux-de-vie, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé : "Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci. Ce pourcentage est fixé par décision du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté ministériel conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé" ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté interministériel attaqué du 17 janvier 1997 a fixé le pourcentage permettant de fixer un rendement autorisé supérieur au rendement de base pour la récolte de 1996 de certains vins à appellation d'origine contrôlée ; que, contrairement à ce que soutient l'Institut national des appellations d'origine, cette décision n'est pas une décision confirmative ; que la requête tendant à son annulation est, par suite, recevable ;
Sur l'intervention de M. Christophe I... et autres :
Considérant que M. I... et autres ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris sur le fondement d'une procédure irrégulière, faute pour le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine d'être régulièrement composé, ce moyen qui n'est assorti d'aucun commencement de preuve, ne saurait être accueilli ;
Considérant que pour les vins à appellation d'origine "Champagne", l'arrêté attaqué a fixé à zéro le pourcentage d'augmentation du rendement autorisé par rapport au rendement de base ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a tenu compte tant de la quantité que de la qualité de la récolte et a entériné d'ailleurs sur ce point la proposition faite par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée en cause ; qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue Mme X..., trente cinq autres appellations contrôlées ont vu leur rendement de base fixé à zéro par le même arrêté ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, par suite, Mme Catherine X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et l'Institut national des appellations d'origine, lesquels n'ont pas la qualité de partie perdante, soient condamnés solidairement à verser à Mme X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. I... et autres est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à M. Christophe I..., à M. François M..., à M. Gilles M..., à M. Dominique I..., à M. Jean-Pierre I..., à M. Pascal I..., à M. Jacques F..., à M. Armand Y..., à M. Pierre Z..., à M. Joël G..., à M. François H..., à M. Christian K..., à M. Frédéric J..., au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN VIARDOT FRERES, à M. Jean-Paul L..., à Mme Véronique L..., à Mme Colette I..., à M. Christophe D..., à M. Jean-Jacques A..., à Mme Antoinette C..., à Mme Annick M..., à Mme Myrianne M..., à Mme Huguette B..., à Mme Christiane G..., à Mme Véronique H..., à Mme Nadège H..., à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET VITICOLE H..., à la SARL CHAMPAGNE H... DILIGENT, à la SARL CHAMPAGNE GRUET, à Mme Josette K..., à Mme Agnès E..., à Mme Corinne H..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187514
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Arrêté du 17 janvier 1997
Décret 91-368 du 15 avril 1991 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 187514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187514.20000419
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