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19/04/2000 | FRANCE | N°196871

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2000, 196871


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin et 2 octobre 1998, présentés pour la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY prise en la personne de son maire en exercice domicilié en la mairie de ladite commune (Somme) ; la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. et Mme X..., 1°) annulé le jugement du 6 octobre 1994 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté la demande de ces derniers tendant à l'annul

ation de la décision du 28 janvier 1990 du maire de la commun...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin et 2 octobre 1998, présentés pour la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY prise en la personne de son maire en exercice domicilié en la mairie de ladite commune (Somme) ; la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. et Mme X..., 1°) annulé le jugement du 6 octobre 1994 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté la demande de ces derniers tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1990 du maire de la commune requérante refusant d'aménager un accès à la parcelle n° 62 leur appartenant, 2°) a annulé la décision du 28 janvier 1990 susvisée, 3°) l'a condamnée à verser aux intéressés, d'une part, la somme de 43 416,80 F assortie des intérêts légaux à compter du 29 mars 1990 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 28 novembre 1994, et d'autre part la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY, et de la SCP Ryziger-Bouzidi, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cette cour a annulé la lettre du maire de la commune du 28 janvier 1990 refusant l'aménagement d'un accès à une parcelle appartenant aux époux X... :
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par sa lettre du 28 janvier 1990, le maire de la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY s'est borné, en réponse à une demande de renseignements des époux X... quant aux modalités du remplacement d'un chemin rural dit "d'Accard", à leur exposer les conséquences de la délibération du conseil municipal de la dite commune du 13 avril 1989 décidant du principe de la suppression de ce chemin dans le cadre de ses opérations de remembrement ; qu'ainsi cette lettre ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en résulte qu'en admettant la recevabilité des conclusions des époux Y... dirigées contre cette lettre devant le tribunal administratif d'Amiens, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé la portée de ladite lettre ; qu'ainsi, l'arrêt de la cour administrative de Nancy du 26 mars 1998 doit être annulé, en tant qu'il a annulé la lettre précitée du maire de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision précitée du 28 janvier 1990 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cette cour a fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par les époux X... :
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé dans les motifs de son arrêt, qu'à la suite de la suppression du chemin rural dit "d'Accard", l'accès au terrain à usage de pâture appartenant aux époux X... était rendu très malaisé par le tracé utilisant le terrain d'assiette de la maison voisine, dont l'entrée notamment n'est pas adaptée aux véhicules encombrants nécessairesà la maintenance d'un élevage de chevaux ; que, par ailleurs, un accès direct à la pâture depuis la route départementale dont elle est riveraine, présente de sérieuses difficultés d'ordre technique liées notamment à la dénivellation du sol de la voie et que, dans ces conditions, le chemin rural susmentionné constituait la seule voie d'accès adaptée à la desserte de la pâture ; que la cour a pu légalement déduire de ces constatations que les époux X..., qui ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics de suppression du chemin litigieux, avaient subi un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation et que celle-ci incombe à la commune, même en l'absence de toute faute de sa part ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les époux X... n'établissent le montant de leur préjudice que par la production de devis, qui a été soulevé pour la première fois en cassation n'est pas recevable ; que dès lors la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par les époux X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY à verser à M. et Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 mars 1998 est annulé, en tant qu'il a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY du 28 janvier 1990.
Article 2 : Les conclusions de la requête des époux X... devant la cour administrative d'appel de Nancy tendant à l'annulation de ladite décision sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAUSSOY-EPAGNY, aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196871
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 196871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196871.20000419
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