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19/04/2000 | FRANCE | N°206363

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 avril 2000, 206363


Vu le mémoire introductif, les conclusions modificatives et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 avril, 21 mai et 14 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 février 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de la totalité des arrérages de sa pension civile de retraite du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;
2°) d'ordonner le paiement des inté

rêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 19 f...

Vu le mémoire introductif, les conclusions modificatives et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 avril, 21 mai et 14 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 février 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de la totalité des arrérages de sa pension civile de retraite du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;
2°) d'ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 19 février 1999 ;
3°) d'annuler la lettre du 30 juin 1999 que lui a adressée le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-22 ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, la loi n° 92-1406 du 31 décembre 1992, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 19 février 1999 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, codifiant l'article premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité, et applicable à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article 39 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité" ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 du même code : "L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans" ; que pour l'application des dispositions précitées, ne peuvent être regardées comme des activités salariées ou non salariées que celles qui entraînent l'assujettissement à un régime d'assurance vieillesse ;
Considérant que M. Germain X..., qui a obtenu le bénéfice d'une pension civile de retraite à compter du 1er octobre 1997, défère au Conseil d'Etat la décision du 19 février 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu dans sa totalité le paiement des arrérages de cette pension du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, en application des dispositions précitées, au motif que pendant cette période, il a poursuivi l'activité d'enseignant vacataire à l'Université de Haute-Alsace qu'il exerçait conjointement à ses fonctions de magistrat antérieurement à son départ à la retraite ;
Considérant qu'en application de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, les activités exercées par M. X... auprès de l'Université de Haute-Alsace ne donnent pas lieu au versement de cotisations et n'entraînent l'affiliation à aucun régime d'assurance vieillesse ; que, par suite, elles ne sont pas au nombre des activités à la cessation desquelles l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale subordonne le versement d'une pension de retraite ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu dans sa totalité le paiement des arrérages de cette pension du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;
Sur les intérêts :

Considérant qu'en application de la décision attaquée, le Trésorier général de la région Alsace et du Bas-Rhin a notifié à M. X... que les sommes qu'il avait perçues au titre de sa pension civile de retraite du 1er janvier au 31 décembre 1998 seraient recouvrées par retenues mensuelles d'un cinquième sur le montant de cette pension, à compter de l'échéance du 6 mai 1999 ; que dans sa requête en date du 6 avril 1999, M. X... demande que les sommes qui lui sont dues portent intérêt au taux légal ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, en retenant comme point de départ du décompte des intérêts la date à laquelle chaque retenue a été effectuée par le Trésor public sur les échéances de la pension de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 30 juin 1999 :
Considérant que la lettre du 30 juin 1999, par laquelle le chef du service des pensions se borne à renvoyer le requérant à ses courriers antérieurs, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision du 19 février 1999 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie suspendant le paiement des arrérages de la pension civile de M. X... est annulée.
Article 2 : Les sommes dues à M. X... porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle elles ont été prélevées sur les échéances de sa pension.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 206363
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-22, R161-11, D171-11
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 39
Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 206363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206363.20000419
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