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19/04/2000 | FRANCE | N°212822

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 avril 2000, 212822


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X..., demeurant 1, place du Docteur Roux à Gennevilliers (92230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et à ce que soit déclarée fondée sa demande de régularisation ;
2°) d'annuler

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X..., demeurant 1, place du Docteur Roux à Gennevilliers (92230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et à ce que soit déclarée fondée sa demande de régularisation ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 25 mai 1998, de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a formé le 25 juin 1998 un recours gracieux, demeuré sans réponse, contre la décision du préfet en date du 11 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle est ainsi recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que Mme X... est veuve, n'a plus d'enfant au Maroc et demeure en France chez un de ses fils, de nationalité française, qui subvient à ses besoins ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que cette décision a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, pris sur le fondement de ce refus entaché d'illégalité, doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 212822
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 212822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212822.20000419
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