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19/04/2000 | FRANCE | N°213195

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 avril 2000, 213195


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou Y..., demeurant chez M. Niokhor X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou Y..., demeurant chez M. Niokhor X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Paris a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifié le 17 mai 1999 à M. Mamadou Y..., à l'adresse indiquée par l'intéressé, une convocation pour l'audience du 9 juin 1999 ; que ce pli n'a pas été réclamé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour M. Y... d'avoir été convoqué à l'audience doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamadou Y..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mai 1998, de la décision du préfet de police du 11 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité invoquée :
Considérant que le délai de recours ouvert contre la décision du préfet de police du 11 mai 1998 lui refusant un titre de séjour n'étant pas expiré au jour de l'introduction de la présente requête, M. Mamadou Y... est recevable à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 1998 attaqué, de l'illégalité de cette décision ;
Considérant toutefois que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ne présentant pas un caractère réglementaire, le moyen tiré de ce que le requérant remplissait les conditions de régularisation énoncées par ce texte est inopérant ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté prescrivant la reconduite de l'intéressé à la frontière :

Considérant que si M. Mamadou Y..., qui est né en 1956, allègue résider en France depuis 1983 et y avoir désormais ses attaches, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui est célibataire et sans enfant n'établit pas qu'il n'a pas conservé des attaches familiales au Sénégal ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour du requérant et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Mamadou Y... soutient que son état de santé nécessite unsuivi médical en France, il n'apporte aucune précision ou justification propres à établir la réalité de ses allégations ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213195
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 213195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213195.20000419
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