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19/04/2000 | FRANCE | N°213249

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 avril 2000, 213249


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Chen Wang ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chen Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Chen Wang ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chen Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou si le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Chen Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 25 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans ce délai ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Chen Y... soutient être entrée en France en 1990, s'être mariée en février 1998 avec un ressortissant chinois titulaire d'une carte de résident avec lequel elle vivait en concubinage depuis août 1996 et que de cette union elle a eu un enfant en avril 1998, il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère récent de son mariage, de la durée et des conditions de son séjour en France, de la faculté dont dispose son mari de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial et des effets de l'arrêté attaqué, celui-ci n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelsil a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Chen Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 et aux termes duquel "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus" ;

Considérant que si Mme Chen Y... se prévaut, par la voie de l'exception, de l''illégalité de la décision du PREFET DE POLICE du 25 mai 1998 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour, en invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées, l'intéressée ne satisfait pas aux conditions susmentionnées, en l'absence, comme cela a été dit ci-dessus, d'atteinte portée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, et n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunaladministratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chen Y... ;
Sur les conclusions de Mme Chen Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Chen Y... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Chen Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Chen Wang et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213249
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 213249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213249.20000419
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