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21/04/2000 | FRANCE | N°190159

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 190159


Vu l'ordonnance en date du 26 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée le 10 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Claude X...
... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de

décret du 13 mai 1997 du Président de la République la radiant des ...

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée le 10 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Claude X...
... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de décret du 13 mai 1997 du Président de la République la radiant des cadres de la magistrature ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 64 et 65 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 modifiée du 7 du 28 novembre 1958, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 modifiée du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 février 1995, le comité médical départemental du Finistère a émis un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie à Mme X..., magistrat au tribunal de grande instance de Brest ; que cet avis a été confirmé le 23 janvier 1996 par le comité médical supérieur ; que, par lettre du 11 mars 1996, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis Mme X... en demeure de reprendre son poste, que celle-ci n'a pas déféré à cette mise en demeure et a transmis, par lettre reçue au ministère de la justice le 3 avril 1996, un certificat médical du 23 mars 1996 indiquant qu'elle ne se trouvait pas en état de reprendre ses fonctions ; que, par lettre du 22 avril 1996, le ministre de la justice a renouvelé sa mise en demeure et que Mme X... n'y a pas donné suite ; que, le 17 octobre 1997, le Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis favorable à la proposition de radiation de l'intéressée des cadres de la magistrature ; que cette mesure a été prise par décret du 13 mai 1997 ;
Considérant que si Mme X... soutient que le décret attaqué est intervenu sans qu'aient été respectées toutes les garanties accordées par le statut de la fonction publique ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que, si la lettre du 22 avril 1996 du ministre de la justice mettant Mme X... en demeure de reprendre son poste a été retournée à son expéditeur avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été envoyé à l'adresse indiquée par l'intéressée à l'administration ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
Considérant que le certificat médical transmis par la requérante le 3 avril 1996, postérieurement à la mise en demeure du 11 mars 1996, n'apportait pas sur son état de santé d'élément nouveau par rapport aux constatations sur la base desquelles l'avis du comité médical supérieur avait été rendu le 23 janvier 1996 ; que la présentation de ce certificat médical ne faisait pas obligation à l'administration, préalablement à l'intervention du décret attaqué, de saisir à nouveau le comité médical départemental ; que l'administration pouvait légalement s'appuyer sur les avis des comités médicaux pour mettre Mme X... en demeure de reprendre son poste ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle avait rejoint son poste, une première fois, le 2 novembre 1994 et, une seconde fois, le 15 mai 1995 et qu'elle avait participé dans les deux cas à l'audience, ces circonstances qui sont antérieures aux absences ayant motivé les mises en demeure des 11 mars et 22 avril 1996, sont sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190159
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret du 13 mai 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 190159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190159.20000421
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