Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n° 14-18 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuantau contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant sa notification, exécuté sa décision en date du 17 mars 1997 qui a confirmé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Folles ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 précitée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée ... Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; que l'article 5 précise que : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée le 20 janvier 1999 au ministre de l'agriculture et de la pêche ; que si ce dernier a usé de sa faculté, prévue par l'article L. 121-11 du code rural, de saisir la commission nationale d'aménagement foncier, cette dernière commission n'a pas, à la date de la présente décision, statué au fond sur les opérations de remembrement de la commune de Folles ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne peut donc être regardé comme ayant procédé à l'exécution de la décision du 17 mars 1997 dans les conditions prévues par la décision du 30 décembre 1998 ; que, pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 177 000 F ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire et notamment du jugement en date du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Limoges qui, saisi par Mme X..., a considéré que la commission départementale d'aménagement foncier, statuant à nouveau suite à la décision du 17 mars 1997 du Conseil d'Etat, était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de prononcer un renvoi devant la commission communale afin qu'il soit procédé sur proposition de celle-ci à la désignation d'un géomètre-expert dans les conditions prévues par l'article L. 121-16 du code rural, il y a lieu, comme le permettent les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980, de modérer le taux de l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée en limitant son montant à 85 500 F et de répartir ce montant à raison de 25 % pour Mme X... soit 22 125 F et de 75 % pour le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée soit 66 375 F, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 22 125 F à Mme X... ainsi que la somme de 66 375 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X..., à la Cour des comptes, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au ministre de l'agriculture et de la pêche.