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21/04/2000 | FRANCE | N°194898

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 194898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1998 et 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal ZMANTAR, demeurant 58/60, rue Jeanne d'Arc à Paris (75013) ; Mme ZMANTAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, d'une part, a annulé la décision en date du 6 mai 1996 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-Franc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1998 et 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal ZMANTAR, demeurant 58/60, rue Jeanne d'Arc à Paris (75013) ; Mme ZMANTAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, d'une part, a annulé la décision en date du 6 mai 1996 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a fait bénéficier Mme ZMANTAR de l'amnistie et, d'autre part, lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de constater que les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés par application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
3° ) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 18 090 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme ZMANTAR, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 2 février 1998 :
Considérant que la lettre en date du 2 février 1998 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a transmis à Mme ZMANTAR une version de la page 2 de la décision en date du 15 janvier 1998 rectifiant une erreur de plume qui affectait, non la minute de la décision, mais le texte antérieurement notifié à l'intéressée ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que les conclusions dirigées contre cette lettre ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 15 janvier 1998 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Chantal ZMANTAR a exécuté, entre avril 1991 et mai 1992, les ordonnances présentées à son officine par un assuré social, M. Jean L. et comportant chacune six boites "à renouveler" de la spécialité Gamma OH, dont le père de ce dernier avait été l'inventeur, relevant de la liste I des substances vénéneuses ; que ces ordonnances avaient été établies par M. Jean L. sur des formulaires vierges qu'il avait dérobés à sa mère, ancienne anesthésiste des hôpitaux ; que l'exécution de certaines ordonnances n'a pas donné lieu au report sur celles-ci du numéro d'ordre inscrit à l'ordonnancier ; que les ordonnances dont il s'agit ne comportaient aucune posologie et ont donné lieu à des renouvellements 2 à 10 jours après les premières délivrances ; que ces faits constituaient, ainsi que l'a jugé la section des assurances sociales, une méconnaissance des dispositions des articles R. 5115-23, R. 5194, et R. 5199 du code de la santé publique et des fautes au regard de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'examen des pièces soumises aux juges du fond que ces ordonnances avaient été précédées d'ordonnances régulièrement établies par le médecin prescripteur et que, ainsi que le relève la décision attaquée, Mme ZMANTAR n'était pas consciente du caractère frauduleux des ordonnances qui lui étaient présentées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une erreur de qualification juridique que la section des assurances sociales du Conseil national del'Ordre des pharmaciens a estimé que les faits susmentionnés étaient contraires à l'honneur professionnel et se trouvaient par suite exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par les dispositions précitées de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, Mme ZMANTAR est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé un blâme ; que les faits reprochés à Mme ZMANTAR n'étant, en tout état de cause, plus susceptibles de motiver l'application d'une sanction, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme ZMANTAR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme Chantal ZMANTAR tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à Mme ZMANTAR la somme de 18 090 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la lettre du 2 février 1998 du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens sont rejetées.
Article 2 : La décision du 15 janvier 1998 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera à Mme ZMANTAR une somme de 18 090 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal ZMANTAR, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194898
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 194898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194898.20000421
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