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21/04/2000 | FRANCE | N°197425

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 197425


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y... demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (78600) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande en vue d'être admis à participer à l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y... demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (78600) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande en vue d'être admis à participer à l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 3 et 4 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature que celui-ci comprend notamment deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus par le collège des magistrats du siège et le collège des magistrats du parquet constitués dans le ressort de chaque cour d'appel ; que seuls les magistrats en fonction dans ce ressort peuvent participer à l'élection des membres de chacun de ces deux collèges ;
Considérant que, par la décision attaquée du 22 avril 1998, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'inscrire M. Y... sur la liste des électeurs du collège des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz au motif qu'il avait été radié des cadres de la magistrature par décret du Président de la République en date du 24 juillet 1987 ;
Considérant que M. Y... excipe, à l'encontre de cette décision, du fait que le décret du 24 juillet 1987 serait dépourvu de toute existence juridique en tant, d'une part, que, contrairement aux mentions figurant au Journal officiel de la République française, il n'aurait pas été signé par le Président de la République mais par le seul garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, qu'il serait pris sur le fondement du décret du 26 août 1981 le nommant substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, ce dernier acte constituant lui-même un acte falsifié ;
Considérant qu'à supposer établies les circonstances invoquées par le requérant , les moyens ainsi soulevés tendent à mettre en cause la légalité du décret du 24 juillet 1987 et sont, dès lors et en tout état de cause, irrecevables à l'égard d'une mesure individuelle devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de l'inscrire sur la liste des électeurs du collège des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel de Metz ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197425
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret du 26 août 1981
Décret du 24 juillet 1987
Loi 94-100 du 05 février 1994 art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 197425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197425.20000421
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