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21/04/2000 | FRANCE | N°198019

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 198019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1998 et 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant à Port Van Gogh, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de la santé publique ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant am...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1998 et 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant à Port Van Gogh, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a interdit à M. X... d'exercer sa profession pendant quatre mois en raison de la publication, entre septembre et décembre 1994, de trois articles de presse mettant en valeur les conditions et les lieux dans lesquels il exerçait son activité professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce./ Sont notamment interdits : /( ...) 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... s'est prêté à la réalisation des reportages ayant donné lieu aux articles mentionnés ci-dessus et ne s'est pas opposé à la publication de deux au moins de ces articles ; qu'ainsi, et alors même que l'initiative de cette publication reviendrait aux organes de presse concernés et non à M. X..., la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que la publication de ces articles constituait une mesure de publicité interdite par les dispositions susmentionnées du code de déontologie et justifiant une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X... ;
Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a relevé que les articles publiés "permettent de localiser avec précision" le cabinet de M. X... ; qu'ainsi la décision, qui répond au moyen tiré de ce que ces articles n'auraient pas comporté les coordonnées précises de ce cabinet, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'en estimant que les articles litigieux, en raison de leur caractère publicitaire et dès lors qu'une mise en garde avait déjà été adressée à M. X... pour des faits analogues, constituaient des manquements à l'honneur et à la probité, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée et les a, à bon droit, exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 du décret du 26 octobre 1948 susvisé : "En cas de condamnation, la section disciplinaire statue, en fin d'instance, sur le montant des frais à mettre à la charge du praticien en cause et avise le Conseil national de l'Ordre intéressé auquel appartient le praticien intéressé" ; que, par suite, en décidant de mettre à la charge de M. X... les frais correspondant à la notification de sa décision par voie d'huissier, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant quatre mois et mis à sa charge les frais de l'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198019
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 27
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 198019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198019.20000421
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