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21/04/2000 | FRANCE | N°199975

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 199975


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1998, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordre de mutation en date du 4 juin 1998 de la direction générale de la gendarmerie nationale l'affectant à la direction du renseignement militaire à compter du 1er août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 portant statut général des miltaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill

et 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 3...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1998, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordre de mutation en date du 4 juin 1998 de la direction générale de la gendarmerie nationale l'affectant à la direction du renseignement militaire à compter du 1er août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 portant statut général des miltaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le capitaine X..., alors commandant de la compagnie de gendarmerie de Forbach (Moselle), a fait l'objet d'une décision en date du 4 juin 1998, qui lui a été notifiée le 28 juillet 1998, le mutant à la direction du renseignement militaire du ministère de la défense à compter du 1er août 1998 ; que cette décision a été confirmée par un second ordre de mutation en date du 26 avril 1999 ; que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre ces deux ordres de mutation ;
Considérant que, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, la mutation de M. X..., si elle n'a pas eu de caractère disciplinaire, a été prononcée moins pour pourvoir aux besoins de la direction du renseignement militaire qu'en considération de certaines initiatives prises par cet officier sans en référer à sa hiérarchie ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'intervenue sans que M. X... ait été mis à même de demander la communication de son dossier, elle a été prise, alors qu'aucune urgence ne l'imposait, en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des ordres de mutation du 4 juin 1998 et du 26 avril 1999 ;
Article 1er : Les ordres de mutation du 4 juin 1998 et du 26 avril 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199975
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 199975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199975.20000421
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