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21/04/2000 | FRANCE | N°211746

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 avril 2000, 211746


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virgie Y..., demeurant chez M. et Mme Bruno X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virgie Y..., demeurant chez M. et Mme Bruno X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, dans son jugement en date du 26 mars 1999, s'est mépris sur l'identité de Mme Virgie Y..., qui l'avait saisi d'une demande d'annulation d'un arrêté en date du 1er juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'en raison de cette erreur sur l'identité du demandeur, il a rejeté la demande comme irrecevable, au motif que l'arrêté attaqué n'existait pas ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 1998, qui lui a été notifiée le 27 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que Mme Y... entrait dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme Y..., de nationalité philippine, fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son employeur afin de s'occuper de ses enfants, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'une erreur manifeste d'appréciation la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Virgie Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211746
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 211746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211746.20000421
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